I - LES INFOS :

Une SCI « bailleur  » et congé pour reprise pour habiter par les parents d’un des associés de la SCI : 

Lorsque le bailleur est une société civile exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, elle peut donner congé afin de reprendre pour habiter « au profit de l’un des associés » (Article 13 de la loi du 6 Juillet 1989).

Le congé pour reprise notifié au bénéfice d’un associé de la société civile familiale propriétaire est valable dès lors qu’il est établi que cette société est composée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Si le bénéficiaire n’est pas un associé, mais une personne ayant avec l’un des associés des liens prévus par l’article 15, I de la loi de 1989 (c'est-à-dire son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un Pacs, son concubin notoire au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire) un arrêt du 19 Janvier 2005 (Cass, 3e civ, n°03-15922) a conclu : « une société civile de famille ne peut donner congé aux fins de reprise pour habiter qu’au profit de l’un de ses associés ».

La Cour de Cassation a donc mis fin à la controverse en précisant qu’une SCI familiale ne peut délivrer un congé pour y habiter qu’au profit de l’un de ses associés, à l’exclusion de leurs ayants droit. 

Changement de couleur de peinture par le locataire : 
Aux termes de l’article 6 d de la loi du 6 Juillet 1989, « le bailleur est obligé de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dés lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »

Par aménagement, il faut entendre des travaux de faible importance à caractère réversible qui améliorent notamment le confort etl’esthétique des lieux loués. C’est le cas des travaux de peinture effectués par un locataire qui ne peuvent pas être interdits par le bailleur.

Selon un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy, « il ne peut être fait grief au locataire d’avoir choisi des couleurs autres que « passe par tout », dès lors que ces couleurs ne sont pas excentriques et n’empêchent pas une habilité normale de par leur originalité. Le fait pour le preneur de n’avoir pas repeint l’appartement en blanc tel qu’il était à l’origine ne contre vient ni aux dispositions du contrat de bail, ni aux dispositions d’ordre public de l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 ».

Deux autres arrêts, rendus également en appel, ont donné des exemples de couleurs de peinture que le locataire peut retenir librement sans être tenu de payer en fin de bail des frais de remise en état, ces travaux de peinture ne constituant pas une transformation de la chose louée :

- le choix d’une couleur rouge vif pour les parois murales des toilettes, du pan du mur droit de la salle de bains et des murs de la salle de douche

- le choix des couleurs bleue, rose, mauve et bordeaux clair dès lors que celles-ci ne sont pas vraiment excentriques et n’empêchent pas une habilité normale.

En l’espèce, si plusieurs pièces ont été repeintes par le locataire avec des couleurs vives c'est au Tribunal ensuite de décider si « ces couleurs sont excentriques et empêchent une habilité normale ».

Affichage de la Performance Énergétique dans les annonces immobilières :

A compter du 1er janvier 2011, les annonces relatives à la mise en vente ou en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un diagnostic de performance énergétique doivent faire apparaître le classement énergétique du bien. (Article L134-4-3 du Code de la Construction et de l’habitation).

Toutes personnes pouvant réaliser la mise en vente ou la location d’un bien immobilier sont concernées par cette obligation d’affichage qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un professionnel de l’immobilier.

Les modalités de l’affichage dans la presse écrite préconisent que l’annonce doit mentionner la lettre correspondante au classement énergétique du bien. La lettre précédée des mots « classe énergie » doit être en majuscule et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.

Même si les textes ne prévoient aucune sanction, le secrétaire d’État du logement a précisé que les sanctions de droit commun s’appliquent : la nullité de l’acte ou la réduction du prix est encourue par exemple.

Refus de payer du locataire :

Le locataire mécontent du bailleur, auquel il reprocherait par exemple, de ne pas exécuter ses obligations – tel, par exemple, un refus d’accomplir certains travaux – peut-il refuser de payer son loyer et ses charges à titre de rétention ?

En règle générale, la réponse est négative. Le locataire pourra essayer de se placer sur le terrain de la compensation, mécanisme par lequel les dettes de deux personnes débitrices l’une de l’autre s’éteignent (Code civil, article 1289). Mais pour les travaux demandés au bailleur, la jurisprudence n’admet pas que l’on puisse compenser une créance de loyer, certaine liquide et exigible, avec une créance éventuelle et incertaine de travaux (Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 1944 ; 4 novembre 1980 ; 3e chambre civile, 16 mars 1988, n° 86-18766). Une compensation a en revanche été acceptée par la Cour d’appel de Paris (6e chambre section B, 12 juillet 2007) entre des loyers dus par un locataire et les dommages et intérêts dus par le bailleur en raison du caractère inhabitable du logement. Mais l’expulsion a néanmoins été prononcée.

Le bail étant un contrat « synallagmatique », c'est-à-dire créant des obligations à la charge de chaque partie, le locataire peut aussi être tenté de se placer sur le terrain de « l’exception d’inexécution » qui lui permettrait de suspendre l’exécution de ses obligations- et donc le paiement de son loyer et de ses charges – au motif de l’inexécution de ses obligations par le bailleur. Mais la jurisprudence se montre extrêmement stricte et n’admet l’exception que lorsque le locataire est dans l’impossibilité d’utiliser le local loué. Ce sera le cas quand le bailleur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 février 2000, n° 08-12435 ; 3 mai 2006, n°05-12995 ; Cour d’appel de Douai, 6 juin 2004, n° 04-255642). La Cour de cassation exige, dans le cas de locaux susceptibles d’être considérés comme impropres à la location, que les juges du fond recherchent, selon les circonstances de chaque espèce, si le locataire pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement des loyers.

L’exception d’inexécution a été admise lorsque le logement est insalubre en raison d’une humidité importante qui a conduit le locataire à quitter le logement (CA Nîmes, 2e ch., 3 mai 2001 ; CA Montpellier, 14 juin 1999), lorsque le logement est rendu inhabitable pendant la période hivernale en raison de l’absence de chauffage (référé TI Nîmes, 9 février 2004), ou encore lorsqu’il est à l’état de « quasi-taudis », même si celui-ci est dû au non-entretien du fait de l’occupant ( CA Rouen, Chambre des appels prioritaires, 4 septembre 2007 : le locataire dans cette affaire a été dispensé de payer le loyer jusqu’à exécution de travaux de mise aux normes du logement). Ces cas recouvrent la question, aujourd’hui importante, de la décence du logement.

De la même manière, le locataire ne peut décider de son propre chef de verser les loyers sur un compte bloqué ou entre les mains d’un huissier, sans autorisation de justice. Il encourait la résiliation.

LES DIAGNOSTICS EN CAS DE LOCATION :

Depuis le 1er juin 2006, l'État des Risques Naturels et Technologiques qui doit dater de moins de 6 mois au moment de sa délivrance. Ce document, qui est un arrêté préfectoral,  peut être fournis directement à notre permanence. Nous le joignons aux baux que nous délivrons.   

Depuis le 1er juillet 2007, le Diagnostic de Performance Énergétique qui a une validité maximale de 10 ans à compter de son établissement, sauf modification des caractéristiques énergétiques du bâtiment. Ce diagnostic est à faire par un professionnel et est à la charge du propriétaire.

Depuis le 12 Août 2008, le Diagnostic Plomb pour les immeubles datant d'avant 1949. Ce diagnostic est à faire par un professionnel et est à la charge du propriétaire.

LES DIAGNOSTICS EN CAS DE VENTE :

- Le diagnostic "EDF" pour les habitations comportant une installation électrique de plus de 15 ans.

- Le diagnostic "plomb" pour les immeubles datant d'avant 1949.

- Le diagnostic "amiante" pour tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.

- Le diagnostic "termites" uniquement dans les zones à risques déterminées par un arrêté préfectoral.

- Le diagnostic "Gaz" pour les habitations comportant une installation intérieure de gaz de plus de 15 ans.

- L'état des risques naturels et technologiques pour tous les immeubles.

- Le diagnostic de "performance énergétique" pour tous les immeubles.

- La Loi Carrez pour les lots en copropriété.

 

  

II - NOS RECOMMANDATIONS :

Nous rappelons qu'au terme du délai de préavis, fut-il réduit ou non, il y a lieu de procéder aux opérations suivantes : réalisation de l'état des lieux de sortie et restitution du dépôt de garantie, diminué, le cas échéant, des montants dûment justifiés. Ces opérations sont souvent l'objet de litiges entres propriétaires et locataires, qui peuvent saisir la Commission de Conciliation.

Attention, le « Meublé » n’est plus ce qu’il était depuis la Loi Borloo du 18/01/05.
Il faut à présent faire un bail écrit d’un an avec le constat signé des meubles loués et donner congé avec le préavis de 3 mois pour des motifs précis.

 

 

  

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